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Code de la santé publique Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Article D1123-32–Article D1123-36共 4 條

Article D1123-32

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

Article D1123-33

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.

Article D1123-35

Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article D1123-36

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Il en informe le directeur général de la santé qui peut demander l'ajout de questions nouvelles. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents et, en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.