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Code de la santé publique Sous-section 2 : Information des curistes

Article R1322-44-16共 1 條

Article R1322-44-16

Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur : 1° Les qualités thérapeutiques de l'eau minérale naturelle utilisée et ses éventuelles restrictions d'usage ; 2° Les caractéristiques essentielles de l'eau ; 3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ; 4° Le cas échéant, le réchauffage ou le refroidissement de l'eau ; 5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.