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Code de la santé publique Article R1322-44-16

Article R1322-44-16

Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur : 1° Les qualités thérapeutiques de l'eau minérale naturelle utilisée et ses éventuelles restrictions d'usage ; 2° Les caractéristiques essentielles de l'eau ; 3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ; 4° Le cas échéant, le réchauffage ou le refroidissement de l'eau ; 5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Information des curistes

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.