Titre II : Iles Wallis-et-Futuna
I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les articles R. 3111-2, R. 3111-3 et le premier alinéa de l'article R. 3111-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 ;
2° L'article R. 3111-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019.
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.
“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”
Lorsque le mineur est admis pour une durée supérieure à un an, son maintien dans la collectivité d'enfants est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article D. 3111-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : “ et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ” ne sont pas applicables ;
b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-16, R. 3115-17, R. 3115-20-1 et R. 3115-65.
Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017.
Le premier alinéa de l'article R. 3115-11 et l'article R. 3115-15-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :
1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;
2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;
3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-1, les mots : " aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 3115-1".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire mentionné à l'article L. 1523-1 ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental ” sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.
Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :
1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;
2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ;
2° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ;
3° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la collectivité. ” ;
4° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ” ;
5° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des activités du centre. ” ;
6° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et la dernière phrase du II n'est pas applicable ;
7° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles du chapitre Ier et du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 3131-4
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-10
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-11
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-14-2
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-14-3
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-14-4
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-19 à R. 3131-21
décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 3131-22
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-23 à R. 3131-25
décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
II.-Pour l'application de l'article R. 3131-4 aux îles Wallis et Futuna :
1° Au II, le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
2° Le III n'est pas applicable ;
III.-Pour l'application de l'article R. 3131-10 aux îles Wallis et Futuna :
1° Par dérogation au III de cet article, le plan mentionné au I du même article est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale de l'agence de santé ;
2° Le IV de cet article n'est pas applicable. Le directeur de l'établissement informe le conseil d'administration de l'agence de santé des dispositions du plan mentionné au I du même article.
IV.-Les dispositions de l'article R. 3131-11 ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna. Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant à la demande de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
V.-Les II à IV de l'article R. 3131-14-2 ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna.
VI.-Pour l'application des articles R. 3131-19 à R. 3131-25 aux îles Wallis et Futuna, les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna et les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis et Futuna.
Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme
Le titre Ier du livre V de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction indiquée dans la deuxième colonne du tableau ci-après et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :
R. 3511-1
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3511-2
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
D. 3511-3
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
R. 3512-1
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-1-1
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
R. 3512-1-2
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
R. 3512-1-3
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
R. 3512-1-4
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
R. 3512-1-5
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
R. 3512-1-6
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
R. 3512-2
Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
R. 3512-3
Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
R. 3512-4
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-5
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-6
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-7
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-8
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-9
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
D 3512-9-1
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
D. 3512-9-2
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
D. 3512-9-3
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
D. 3512-9-4
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
D. 3512-9-5
Décret n° 2020-601 du 19 mai 2020
D. 3512-9-6
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
D. 3512-9-7
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
R. 3512-10
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-11
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-12
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-13
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-14
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-15
Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
R. 3512-16
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
D. 3512-16-1
Décret n° 2016-1708 du 12 décembre 2016
D. 3512-16-2
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
D. 3512-16-3
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
R. 3512-17
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-18
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R 3512-19
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-20
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-21
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-22
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-23
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-24
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-25
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-26
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-27
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-28
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3512-30
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
D. 3513-1
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016
R. 3513-2
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
R. 3513-3
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
R. 3513-4
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
R. 3513-5
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3513-6
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3513-7
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3513-8
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3513-9
Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
R. 3514-1
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3514-2
Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
R. 3515-1
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3515-2
Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025
R. 3515-3
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3515-4
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3515-5
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3515-6
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
R. 3515-7
Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025
R. 3515-8
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° Au II de l'article R. 3511-1, les mots : “ de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
2° A l'article R. 3512-2 :
a) Au 4°, les mots : " telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa du 8°, les mots : " du maire " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur.
3° A l'article R. 3512-6, les mots : “ du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ” ;
4° A l'article R. 3512-8, les mots : “ notamment celles du titre III du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ applicables à la collectivité ” ;
5° A l'article R. 3513-6, les mots : “, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ” sont supprimés ;
6° Aux articles R. 3515-5 et R. 3515-6, les mots : “ dans les débits de tabac ” sont supprimés.
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° A l'article D. 3512-9-1, les mots : “ des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ pratiquant le commerce du tabac ” ;
2° A l'article D. 3512-9-2, les mots : “ et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne ” sont supprimés ;
3° A l'article D. 3513-1, les mots : “ les établissements des débitants de tabac, ” sont supprimés.
Chapitre VI : Dispositions pénales
Les articles R. 3116-1, R. 3116-2, R. 3116-3, R. 3116-4 et R. 3116-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .
Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Polynésie française et, à l'exception de l'article R. 3131-22, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38,44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au département sont remplacées par la référence, selon le cas, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française.
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
Section 1 : Commission de soins psychiatriques
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Les articles R. 3211-5 et R. 3211-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Pour l'application du livre II :
1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;
2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;
4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
Pour l'application de l'article R. 3222-6 :
1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
Pour l'application de l'article R. 3223-1, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7, les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde phrase est supprimée.
Pour l'application de l'article R. 3223-10, les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Pour l'application du 1° de l'article R. 3223-11, les mots : " arrêté du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Section 2 : Modalités de soins psychiatriques
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 3211-7 , R. 3211-9, R. 3211-11, R. 3211-13 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et les articles R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-12 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7, R. 3211-9, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, les articles R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-12 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 et les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.
Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Section 1 : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie
Une convention entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles :
1° Les services de l'Etat et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international en vigueur, coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;
2° Sont agréés selon la réglementation applicable localement les organismes habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention d'organismes situés en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, et notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;
3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique dans les points d'entrée, notamment l'élaboration des plans d'intervention pour les urgences de santé publique prévus à l'annexe 1 du règlement sanitaire international (2005) ;
4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire ;
5° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;
6° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
7° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire international (2005) ;
8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.
Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 3845-1.
I. – Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes, après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie :
1° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
II. – Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
III. – Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire.
Section 2 : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Polynésie française
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles :
1° Les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international (2005), coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;
2° Sont agréés selon la réglementation locale les organismes habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention d'organismes situés en Polynésie française ou en métropole, et notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;
3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique dans les points d'entrée ;
4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire ;
5° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;
6° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
7° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire international (2005) ;
8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.
Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Polynésie française, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 3845-3.
I. – Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française.
1° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
II. – Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
III. – Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.