Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Autorisation pour la préparation et la délivrance de certains allergènes.
Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :
1° Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;
2° La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;
3° L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;
4° La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;
5° Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'agence, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;
6° Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;
7° Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'agence ;
8° Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.
L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.
Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.
A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-9.
Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.
Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies au 4° de l'article R. 4211-1.
Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.
Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.
Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.
Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 4211-1 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 4211-1 est autorisée par le directeur général de l'agence. La demande d'autorisation est accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'il apparaît :
1° Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
2° Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 4211-6.
Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
Cette demande de renouvellement comporte :
1° Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5121-176 établis durant la période des cinq ans écoulés ;
2° Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.
Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées sur le site internet de l'agence.
Section 2 : Ventes de plantes médicinales.
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante peuvent, sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens :
NOMS FRANÇAIS
NOMS SCIENTIFIQUES et synonymes
FAMILLE
PARTIES UTILISÉES de la plante
FORMES de préparation
Acacia à gomme.
Acacia senegal (L.) Willd. et autres espèces d'acacias d'origine africaine.
Fabaceae
Exsudation gommeuse = gomme arabique.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Ache des marais.
Apium graveolens L.
Apiaceae
Souche radicante.
En l'état En poudre
Achillée millefeuille. Millefeuille.
Achillea millefolium L.
Asteraceae
Sommité fleurie.
En l'état
Agar-agar.
Gelidium sp., Euchema sp., Gracilaria sp.
Rhodophyceae
Mucilage = gélose.
En l'état En poudre
Ail.
Allium sativum L.
Liliaceae
Bulbe.
En l'état En poudre
Airelle myrtille. Voir Myrtille.
Ajowan.
Carum copticum Benth. et Hook. f. (= Psychotis ajowan DC.).
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Alchémille.
Alchemilla vulgaris L. (sensu latiore).
Rosaceae
Partie aérienne.
En l'état
Alkékenge. Coqueret.
Physalis alkekengi L.
Solanaceae
Fruit.
En l'état
Alliaire.
Sisymbrium alliaria Scop.
Brassicaceae
Plante entière.
En l'état En poudre
Aloès des Barbades.
Aloe barbadensis Mill. (= Aloe vera L.).
Liliaceae
Mucilage.
En l'état En poudre
Amandier doux.
Prunus dulcis (Mill.) D. Webb var. dulcis.
Rosaceae
Graine, graine mondée.
En l'état En poudre
Ambrette.
Hibiscus abelmoschus L.
Malvaceae
Graine.
En l'état En poudre
Aneth.
Anethum graveolens L. (= Peucedanum graveolens Benth. et Hook.).
Apiaceae
Fruit.
En l'état. En poudre
Aneth fenouil. Voir Fenouil doux.
Angélique. Angélique officinale.
Angelica archangelica L. (= Archangelica officinalis Hoffm.).
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Anis. Anis vert.
Pimpinella anisum L.
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Anis étoilé. Voir Badianier de Chine.
Ascophyllum.
Ascophyllum nodosum Le Jol.
Phaeophyceae
Thalle.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Aspérule odorante.
Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula odorata L.).
Rubiaceae
Partie aérienne fleurie.
En l'état
Aspic. Lavande aspic.
Lavandula latifolia (L. f.) Medik.
Lamiaceae
Sommité fleurie.
En l'état
Astragale à gomme. Gomme adragante.
Astragalus gummifer (Labill.) et certaines espèces du genre Astragalus d'Asie occidentale.
Fabaceae
Exsudation gommeuse = gomme adragante.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Aubépine. Epine blanche.
Crataegus laevigata (Poir.) DC., C. monogyna Jacq. (Lindm.)
(= C. oxyacanthoïdes Thuill.).
Rosaceae
Fruit.
En l'état
Aunée. Aunée officinale.
Inula helenium L.
Asteraceae
Partie souterraine.
En l'état En poudre
Avoine.
Avena sativa L.
Poaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Badianier de Chine. Anis étoilé.
Badiane de Chine.
Illicium verum Hook. f.
Magnoliaceae
Fruit = badiane de Chine ou anis étoilé.
En l'état, non fragmenté
Balsamite odorante. Menthe coq.
Balsamita major Desf. (= Chrysanthemum balsamita [L.] Baill.).
Asteraceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Bardane (grande).
Arctium lappa L. (= A. majus [Gaertn.] Bernh.)
(= Lappa major Gaertn.).
Asteraceae
Feuille, racine.
En l'état
Basilic. Basilic doux.
Ocimum basilicum L.
Lamiaceae
Feuille.
En l'état En poudre
Baumier de Copahu. Baume de Copahu.
Copaifera officinalis L., C. guyanensis Desf.,
C. lansdorfii Desf.
Fabaceae
Oléo-résine dite baume de copahu » .
En l'état
Bétoine.
Stachys officinalis (L.) Trevis. (= Betonica officinalis L.).
Lamiaceae
Feuille.
En l'état
Bigaradier. Voir Oranger amer.
Blé.
Triticum aestivum L. et cultivars (= T. vulgare Host)
(= T. sativum Lam.).
Poaceae
Son.
En l'état En poudre
Bouillon blanc.
Verbascum thapsus L., V. densiflorum Bertol.
(= V. thapsiforme Schrad.),
V. phlomoides L.
Scrophulariaceae
Corolle mondée.
En l'état
Bourrache.
Borago officinalis L.
Boraginaceae
Fleur.
En l'état
Bruyère cendrée.
Erica cinerea L.
Ericaceae
Fleur.
En l'état
Camomille allemande. Voir Matricaire.
Camomille romaine.
Chamaemelum nobile (L.) All. (= Anthemis nobilis L.).
Asteraceae
Capitule.
En l'état
Camomille vulgaire. Voir Matricaire.
Canéficier.
Cassia fistula L.
Fabaceae
Pulpe de fruit.
En l'état
Cannelier de Ceylan. Cannelle de Ceylan.
Cinnamomum zeylanicum Nees.
Lauraceae
Ecorce de tige raclée = cannelle de Ceylan.
En l'état En poudre
Cannelier de Chine. Cannelle de Chine.
Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume.
Lauraceae
Ecorce de tige = cannelle de Chine.
En l'état En poudre
Capucine.
Tropaeolum majus L.
Tropaeolaceae
Feuille.
En l'état
Cardamome.
Elettaria cardamomum (L.) Maton.
Zingiberaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Caroubier. Gomme caroube.
Ceratonia siliqua L.
Fabaceae
Graine mondée = gomme caroube.
En l'état En poudre
Carragaheen. Mousse d'Irlande.
Chondrus crispus Lingby.
Gigartinaceae
Thalle.
En l'état
Carthame.
Carthamus tinctorius L.
Asteraceae
Fleur.
En l'état
Carvi. Cumin des prés.
Carum carvi L.
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Cassissier. Groseiller noir.
Ribes nigrum L.
Grossulariaceae
Feuille, fruit.
En l'état
Centaurée (petite).
Centaurium erythraea Raf. (= Erythraea centaurium [L.] Persoon)
(= C. minus Moench)
(= C. umbellatum Gilib.).
Gentianaceae
Sommité fleurie.
En l'état
Cerisier griottier. Voir Griottier.
Chicorée.
Cichorium intybus L.
Asteraceae
Feuille, racine.
En l'état
Chiendent (gros). Chiendent pied de poule.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Poaceae
Rhizome.
En l'état
Chiendent. Chiendent (petit).
Elytrigia repens [L.] Desv. ex Nevski (= Agropyron repens [L.] Beauv.)
(= Elymus repens [L.] Goudl.).
Poaceae
Rhizome.
En l'état
Citronnelles.
Cymbopogon sp.
Poaceae
Feuille.
En l'état En poudre
Citrouille. Voir Courge citrouille.
Clou de girofle. Voir Giroflier.
Cochléaire.
Cochlearia officinalis L.
Brassicaceae
Feuille.
En l'état
Colatier. Voir Kolatier.
Coquelicot.
Papaver rhoeas L., P. dubium L.
Papaveraceae
Pétale.
En l'état
Coqueret. Voir Alkékenge.
Coriandre.
Coriandrum sativum L.
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Courge citrouille. Citrouille.
Cucurbita pepo L..
Cucurbitaceae
Graine.
En l'état
Courge. Potiron.
Cucurbita maxima Lam.
Cucurbitaceae
Graine.
En l'état
Criste marine. Perce-pierre.
Crithmum maritimum L..
Apiaceae
Partie aérienne.
En l'état
Cumin des prés. Voir Carvi.
Curcuma long.
Curcuma domestica Vahl (= C. longa L.).
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'état En poudre
Cyamopsis. Gomme guar.
Guar.
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.
Fabaceae
Graine mondée = gomme guar.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Eglantier. Cynorrhodon.
Rosier sauvage.
Rosa canina L., R. pendulina L. et autres espèces de Rosa.
Rosaceae
Pseudo-fruit = cynorrhodon.
En l'état
Eleuthérocoque.
Eleutherococcus senticosus Maxim.
Araliaceae
Partie souterraine.
En l'état
Estragon.
Artemisia dracunculus L.
Asteraceae
Partie aérienne.
En l'état En poudre
Eucalyptus. Eucalyptus globuleux.
Eucalyptus globulus Labill.
Myrtaceae
Feuille.
En l'état
Fenouil amer.
Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare.
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Fenouil doux. Aneth fenouil.
Foeniculum vulgare Mill. var. dulcis.
Apiaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Fenugrec.
Trigonella foenum-graecum L.
Fabaceae
Graine.
En l'état En poudre
Févier. Voir Gléditschia.
Figuier.
Ficus carica L.
Moraceae
Pseudo-fruit.
En l'état
Frêne.
Fraxinus excelsior L., F. oxyphylla M. Bieb.
Oleaceae
Feuille.
En l'état
Frêne à manne.
Fraxinus ornus L.
Oleaceae
Suc épaissi dit manne ».
En l'état En poudre
Fucus.
Fucus serratus L., F. vesiculosus L.
Fucaceae
Thalle.
En l'état En poudre
Galanga (grand).
Alpinia galanga (L.) Willd.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'état En poudre
Galanga (petit).
Alpinia officinarum Hance.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'état En poudre
Genévrier. Genièvre.
Juniperus communis L.
Cupressaceae
Cône femelle dit baie de genièvre ».
En l'état
Gentiane. Gentiane jaune.
Gentiana lutea L.
Gentianaceae
Partie souterraine.
En l'état En poudre
Gingembre.
Zingiber officinale Roscoe.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'état En poudre
Ginseng. Panax de Chine.
Panax ginseng C.A. Meyer (= Aralia quinquefolia Decne. et Planch.).
Araliaceae
Partie souterraine.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Giroflier.
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry (= Eugenia caryophyllus (Sprengel) Bull. et Harr.).
Myrtaceae
Bouton floral = clou de girofle.
En l'état En poudre
Gléditschia. Févier.
Gleditschia triacanthos L., G. ferox Desf.
Fabaceae
Graine.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Gomme adragante. Voir Astragale à gomme.
Gomme arabique. Voir Acacia à gomme.
Gomme caroube. Voir Caroubier.
Gomme de sterculia. Voir Sterculia.
Gomme guar. Voir Cyamopsis.
Gomme Karaya. Voir Sterculia.
Gomme M'Bep. Voir Sterculia.
Griottier. Cerisier griottier.
Queue de cerise.
Prunus cerasus L., P. avium (L.) L.
Rosaceae
Pédoncule du fruit = queue de cerise.
En l'état
Groseiller noir. Voir Cassissier.
Guar. Voir Cyamopsis.
Guarana. Voir Paullinia.
Guimauve.
Althaea officinalis L.
Malvaceae
Feuille, fleur, racine.
En l'état En poudre (racine)
Hibiscus. Voir Karkadé.
Houblon.
Humulus lupulus L.
Cannabaceae
Inflorescence femelle dite cône de houblon ».
En l'état
Jujubier.
Ziziphus jujuba Mill. (= Z. sativa Gaertn.)
(= Z. vulgaris Lam.)
(= Rhamnus zizyphus L.).
Rhamnaceae
Fruit privé de graines.
En l'état
Karkadé. Oseille de Guinée.
Hibiscus.
Hibiscus sabdariffa L.
Malvaceae
Calice et calicule.
En l'état
Kolatier. Colatier.
Kola.
Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl. (= Sterculia acuminata P. Beauv.),
C. nitida (Vent.) Schott et Endl.
(= C. vera K. Schum.) et variétés.
Sterculiaceae
Amande dite noix de kola ».
En l'état En poudre
Lamier blanc. Ortie blanche.
Lamium album L.
Lamiaceae
Corolle mondée, sommité fleurie.
En l'état
Laminaire.
Laminaria digitata J.P. Lamour., L. hyperborea (Gunnerus) Foslie,
L. cloustonii Le Jol.
Laminariaceae
Stipe, thalle.
En l'état Extrait sec aqueux (thalle)
Laurier commun. Laurier sauce.
Laurus nobilis L.
Lauraceae
Feuille.
En l'état En poudre
Lavande. Lavande vraie.
Lavandula angustifolia Mill. (= L. vera DC.).
Lamiaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Lavande aspic. Voir Aspic.
Lavande stoechas.
Lavandula stoechas L.
Lamiaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Lavande vraie. Voir Lavande.
Lavandin Grosso ».
Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.
Lamiaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Lemongrass de l'Amérique centrale.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
Poaceae
Feuille.
En l'état En poudre
Lemongrass de l'Inde.
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) J.F. Wats.
Poaceae
Feuille.
En l'état En poudre
Lichen d'Islande.
Cetraria islandica (L.) Ach. sensu latiore.
Parmeliaceae
Thalle.
En l'état
Lierre terrestre.
Glechoma hederacea L. (= Nepeta glechoma Benth.).
Lamiaceae
Partie aérienne fleurie.
En l'état
Lin.
Linum usitatissimum L.
Linaceae
Graine.
En l'état En poudre
Livèche.
Levisticum officinale Koch.
Apiaceae
Feuille, fruit, partie souterraine.
En l'état En poudre
Macis. Voir Muscadier aromatique.
Marjolaine. Origan marjolaine.
Origanum majorana L. (= Majorana hortensis Moench).
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Maté. Thé du Paraguay.
Ilex paraguariensis St.-Hil. (= I. paraguayensis Lamb.).
Aquifoliaceae
Feuille.
En l'état Extrait sec aqueux
Matricaire. Camomille allemande.
Camomille vulgaire.
Matricaria recutita L. (= Chamomilla recutita [L.] Rausch.)
(= M. chamomilla L.).
Asteraceae
Capitule.
En l'état
Mauve.
Malva sylvestris L.
Malvaceae
Feuille, fleur.
En l'état
Mélisse.
Melissa officinalis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Menthe coq. Voir Balsamite odorante.
Menthe poivrée.
Mentha × piperita L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Menthe verte.
Mentha spicata L. (= M. viridis L.).
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Ményanthe. Trèfle d'eau.
Menyanthes trifoliata L.
Menyanthaceae
Feuille.
En l'état
Millefeuille. Voir Achillée millefeuille.
Mousse d'Irlande. Voir Carragaheen.
Moutarde junciforme.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassicaceae
Graine.
En l'état En poudre
Muscadier aromatique. Macis.
Muscade.
Myristica fragrans Houtt. (= M. moschata Thunb.).
Myristicaceae
Graine dite muscade » ou noix de muscade », arille dite macis ».
En l'état En poudre (graine)
Myrte.
Myrtus communis L.
Myrtaceae
Feuille.
En l'état
Myrtille. Airelle myrtille.
Vaccinium myrtillus L.
Ericaceae
Feuille, fruit.
En l'état
Olivier.
Olea europaea L.
Oleaceae
Feuille.
En l'état
Oranger amer. Bigaradier.
Citrus aurantium L. (= C. bigaradia Duch.)
(= C. vulgaris Risso).
Rutaceae
Feuille, fleur, péricarpe dit écorce » ou zeste.
En l'état En poudre (péricarpe)
Oranger doux.
Citrus sinensis (L.) Pers. (= C. aurantium L.).
Rutaceae
Péricarpe dit écorce » ou zeste.
En l'état En poudre
Origan.
Origanum vulgare L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Origan marjolaine. Voir Marjolaine.
Ortie blanche. Voir Lamier blanc.
Ortie brûlante.
Urtica urens L.
Urticaceae
Partie aérienne.
En l'état
Ortie dioïque.
Urtica dioica L.
Urticaceae
Partie aérienne.
En l'état
Oseille de Guinée Voir Karkadé.
Panax de Chine Voir Ginseng.
Papayer.
Carica papaya L.
Caricaceae
Suc du fruit, feuille.
En l'état En poudre (suc du fruit)
Passerose. Voir Rose trémière.
Paullinia. Guarana.
Paullinia cupana Kunth. (= P. sorbilis Mart.).
Sapindaceae
Graine, extrait préparé avec la graine = guarana.
En l'état En poudre (extrait)
Pensée sauvage. Violette tricolore.
Viola arvensis Murray, V. tricolor L.
Violaceae
Fleur, partie aérienne fleurie.
En l'état
Perce-pierre. Voir Criste marine.
Piment de Cayenne. Piment enragé.
Piment (petit).
Capsicum frutescens L.
Solanaceae
Fruit.
En l'état En poudre
Pin sylvestre.
Pinus sylvestris L.
Pinaceae
Bourgeon.
En l'état
Pissenlit. Dent de lion.
Taraxacum officinale Web.
Asteraceae
Feuille, partie aérienne.
En l'état
Pommier.
Malus sylvestris Mill. (= Pyrus malus L.).
Rosaceae
Fruit.
En l'état
Potiron. Voir Courge.
Prunier.
Prunus domestica L.
Rosaceae
Fruit.
En l'état
Queue de cerise. Voir Griottier.
Radis noir.
Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) Kerner.
Brassicaceae
Racine.
En l'état
Raifort sauvage.
Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb. (= Cochlearia armoracia L.).
Brassicaceae
Racine.
En l'état En poudre
Réglisse.
Glycyrrhiza glabra L.
Fabaceae
Partie souterraine.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Reine-des-prés. Ulmaire.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (= Spiraea ulmaria L.).
Rosaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Romarin.
Rosmarinus officinalis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Ronce.
Rubus sp.
Rosaceae
Feuille.
En l'état
Rose trémière. Passerose.
Alcea rosea L. (= Althaea rosea L.).
Malvaceae
Fleur.
En l'état
Rosier à roses pâles.
Rosa centifolia L.
Rosaceae
Bouton floral, pétale.
En l'état
Rosier de Damas.
Rosa damascena Mill.
Rosaceae
Bouton floral, pétale.
En l'état
Rosier de Provins. Rosier à roses rouges.
Rosa gallica L.
Rosaceae
Bouton floral, pétale.
En l'état
Rosier sauvage. Voir Eglantier.
Safran.
Crocus sativus L.
Iridaceae
Stigmate.
En l'état En poudre
Sarriette des jardins.
Satureja hortensis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Sarriette des montagnes.
Satureja montana L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Sauge d'Espagne.
Salvia lavandulifolia Vahl.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Sauge officinale.
Salvia officinalis L.
Lamiaceae
Feuille.
En l'état
Sauge sclarée. Sclarée toute-bonne.
Salvia sclarea L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Sauge trilobée.
Salvia fruticosa Mill. (= S. triloba L. f.).
Lamiaceae
Feuille.
En l'état En poudre
Seigle.
Secale cereale L.
Poaceae
Fruit, son.
En l'état En poudre
Serpolet. Thym serpolet.
Thymus serpyllum L. sensu latiore.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Sterculia. Gomme Karaya.
Gomme M'Bep.
Gomme de Sterculia.
Sterculia urens Roxb., S. tomentosa Guill. et Perr.
Sterculiaceae
Exsudation gommeuse = gomme de Sterculia, gomme Karaya, gomme M'Bep.
En l'état En poudre
Extrait sec aqueux
Sureau noir.
Sambucus nigra L.
Caprifoliaceae
Fleur, fruit.
En l'état
Tamarinier de l'Inde.
Tamarindus indica L.
Fabaceae
Pulpe de fruit.
En l'état En poudre
Temoe-lawacq.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'état
Thé du Paraguay. Voir Maté.
Théier. Thé.
Camellia sinensis (L.) Kuntze (= C. thea Link)
(= Thea sinensis (L.) Kuntze).
Theaceae
Feuille.
En l'état Extrait sec aqueux
Thym.
Thymus vulgaris L., T. zygis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état En poudre
Thym serpolet. Voir Serpolet.
Tilleul.
Tilia platyphyllos Scop., T. cordata Mill. (= T. ulmifolia Scop.) (= T. parvifolia Ehrh.
ex Hoffm.) (= T. sylvestris Desf.),
T. × vulgaris Heyne ou mélanges.
Tiliaceae
Aubier, inflorescence.
En l'état
Trèfle d'eau. Voir Ményanthe.
Ulmaire. Voir Reine-des-prés.
Verveine odorante.
Aloysia citrodora Palau (= Aloysia triphylla (L'Hérit.) Britt.)
(= Lippia citriodora H.B.K.).
Verbenaceae
Feuille.
En l'état
Vigne rouge.
Vitis vinifera L.
Vitaceae
Feuille.
En l'état
Violette.
Viola calcarata L., V. lutea Huds.,
V. odorata L.
Violaceae
Fleur.
En l'état
Violette tricolore. Voir Pensée sauvage.
Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la Pharmacopée française, dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 du code de la santé publique.
Section 3 : Liste des huiles essentielles.
La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit : Huiles essentielles de :
- grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;
- petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;
- armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;
- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;
- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;
- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits "cèdre feuille" ;
- hysope (Hyssopus officinalis L.) ;
- sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;
- tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;
- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;
- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;
- sabine (Juniperus sabina L.) ;
- rue (Ruta graveolens L.) ;
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;
- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson).
Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.
Section 6 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 4211-8 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie génique et à celles mentionnées à l'article L. 4211-9 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique. Les autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 peuvent porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à ces articles.
Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique à l'exception pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer :
1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 et le cas échéant conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;
2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;
3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des préparations et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.
Les dispositions des articles R. 1243-21 à R. 1243-23, R. 1243-25, premier alinéa, R. 1243-27 à R. 1243-28 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités mentionnées à l'article R. 4211-16, à l'exception pour les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine. Pour l'application de ces articles, l'autorisation pour les établissements ou organismes qui préparent, conservent, distribuent et cèdent des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique est celle mentionnée à l'article R. 4211-16.
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique en vue de leur préparation, de leur conservation et de leur distribution par ce second établissement ou organisme.
Lorsqu'elles sont cédées en vue d'être distribuées, les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1.
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exercer les activités d'importation ou d'exportation des préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique est adressée accompagnée d'un dossier au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le dossier comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1243-4 ainsi qu'une attestation que les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique ont été préparées selon des règles de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles prévues à l'article L. 5121-5.
Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités d'importation ou d'exportation de préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique, à l'exception, pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.
L'établissement ou l'organisme qui importe les préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique s'assure que celles-ci sont préparées selon des règles au moins équivalentes à celles prévues par les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Sous-section 2 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées
Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
I. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
II. - La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
III. - La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue par le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicable aux médicaments, tels que mentionné au 8° du L. 541-10-1 du même code, autres que ceux mentionnés au précédent II, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique.
IV. - Pour l'application du 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de la présente section, on entend par :
1° “Producteur” au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
2° “Médicaments non utilisés”, les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers.
Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :
1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;
2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
3° La destruction des médicaments non utilisés.
Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération avec valorisation énergétique dans le respect de la réglementation en vigueur.
La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Section 8 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation
I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux catégories d'établissements ou d'organismes définis au deuxième alinéa du présent article qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'autorisation prévue au I de l'article L. 4211-9-1 pour procéder à la préparation, à la conservation, à la distribution et à la cession des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement définis au 17° de l'article L. 5121-1, y compris dans le cadre d'une recherche biomédicale mentionnée à l'article L. 1121-1, ainsi que, dans le même cadre, à l'importation et à l'exportation de ces médicaments.
Peuvent être autorisés à procéder à l'une ou l'autre de ces activités les établissements pharmaceutiques, les établissements de santé, l'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées ainsi que, lorsque ces établissements, fondations ou associations ont pour objet la santé ou la recherche biomédicale, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les fondations de coopération scientifique régies par les articles L. 344-11 et suivants du code de la recherche, les fondations d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
II. ― Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement : les médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l'article L. 5121-1 ;
2° Cession : le transfert de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d'un établissement ou d'un organisme autorisé en application de la présente section vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de cette même section ;
3° Distribution : la mise à disposition d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement sur prescription médicale en vue de son administration à un patient déterminé.
Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits ne peuvent effectuer ces activités de conservation et de distribution sans y être autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 4211-47 et R. 4211-51 qui ne leur sont pas applicables.
Ces établissements ou organismes conservent et distribuent les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans les conditions de l'autorisation délivrée en application de la présente section aux établissements ou organismes qui leur ont cédé ces produits.
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation
I. ― La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'un établissement ou d'un organisme pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 4211-32 portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, et par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette demande.
Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement ou de cet organisme, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
Cette demande est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend :
1° L'adresse de l'établissement et les plans des locaux, pour les différentes activités qui y seront pratiquées ;
2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
3° La liste et la qualification du personnel, notamment celle du directeur et de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37, et la nature des missions qui lui sont confiées ;
4° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités ;
5° Si certaines opérations font l'objet de recours à des tiers :
a) La liste et les adresses de ces tiers ;
b) Les conventions ou les projets de conventions passés entre ces tiers et la personne morale sollicitant l'autorisation qui précisent les responsabilités de chacune des parties ;
6° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures pour éviter tout risque de contamination croisée lorsque des activités à finalité thérapeutique et à finalité scientifique sont réalisées dans les mêmes locaux ;
7° Pour les activités d'importation et d'exportation de ces médicaments dans le cadre des recherches définies à l'article L. 1121-1, le nom et l'adresse des fournisseurs et des destinataires ainsi que la description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité, des méthodes de conservation et des conditions de transport des médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement ;
8° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux de l'agence régionale de santé où sont implantés les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à la présente section ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de ces activités.
II. ― A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette communication, les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
Un exemplaire du dossier complet est transmis pour avis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine à l'expiration de ce délai vaut avis favorable de cette agence.
I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées dans la décision prévue à l'article R. 4211-34.
Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné au précédent alinéa est suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.
Dans le cas d'une demande d'autorisation initiale, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt dix jours vaut rejet de la demande. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation portant sur les mêmes activités, l'absence de décision à l'expiration du même délai vaut acceptation de la demande
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation d'établissement ou d'organisme sont délivrés pour cinq ans. Ils précisent, notamment, l'adresse de l'établissement ou de l'organisme et le type d'activités autorisées.
II. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur général de l'agence régionale de santé compétente une copie des autorisations accordées.
III. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements ou organismes autorisés. Cette liste est accessible au public.
Sous-section 3 : Conditions d'autorisation
Les établissements ou organismes demandeurs nomment une personne responsable qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ainsi qu'une ou plusieurs personnes responsables intérimaires qui se voient confier pour la période de remplacement les mêmes pouvoirs et attributions que ceux qui sont conférés à la personne responsable et les exercent effectivement pendant la durée du remplacement.
La personne responsable est chargée :
1° De garantir que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont préparés, conservés, distribués ou cédés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2° De veiller à la mise en place, à l'évaluation et à l'actualisation du système d'assurance de la qualité dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 5121-5 ;
3° D'organiser et surveiller l'application du dispositif de pharmacovigilance.
A l'exception des établissements ou organismes autorisés au titre de l'article R. 4211-33, lorsqu'un établissement ou un organisme est autorisé à exercer les activités prévues à la présente section dans des sites différents, un responsable des activités de site ainsi qu'un responsable intérimaire des activités de site sont désignés par la personne responsable pour chaque site où sont réalisées les activités.
Le responsable des activités exerce pour chaque site les missions mentionnées aux alinéas précédents sous l'autorité de la personne responsable.
La personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37, les personnes responsables intérimaires, le responsable des activités de site et le responsable intérimaire des activités de site sont titulaires des diplômes permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie ou sont titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent justifier de titres et travaux et d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans les domaines d'activité définis par la présente section.
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 et de la ou des personnes responsables intérimaires.
Lorsque la personne responsable ou la personne responsable intérimaire est remplacée temporairement ou définitivement, l'établissement ou l'organisme autorisé communique sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le nom et la date de prise de fonctions de la personne responsable désignée.
Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux que ceux dédiés à la préparation, la conservation, la distribution et la cession de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, l'établissement ou l'organisme sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place de procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
Les établissements ou organismes demandeurs sont tenus de disposer :
1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques prévues au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 5121-5 et, le cas échéant, conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;
2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;
3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des médicaments et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.
I. ― Tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation prévue à la présente section met en place, à l'exception des établissements et organismes mentionnés aux II et III, des accords ou des procédures avec un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de cette section, garantissant qu'en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement et, le cas échéant, les tissus, leurs dérivés, les cellules et les produits intermédiaires y soient transférés.
II. ― En cas d'interruption ou de cessation d'activité, les établissements autorisés pour les activités mentionnées à l'article R. 4211-33 transfèrent les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement non utilisés aux établissements ou organismes qui les leur ont cédés, dès lors que ces derniers sont autorisés pour les activités de conservation et de distribution.
III. ― En cas d'interruption ou de cessation d'activité d'un établissement ou organisme autorisé à préparer des médicaments de thérapie innovante définis dans la présente section et qui sont destinés à être utilisés dans une recherche biomédicale, le promoteur de cette recherche peut soit y mettre fin, soit la poursuivre. S'il décide de la poursuivre, il met en place des accords ou des procédures pour transférer les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de la présente section. Il informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soit de l'arrêt de la recherche, soit du nom de l'établissement ou de l'organisme dans lequel les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont transférés.
Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements et organismes autorisés
I.-Les établissements ou organismes qui préparent ou importent des médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement s'assurent que toutes les opérations de préparation sont réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur dans le dossier de demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 et acceptée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II.-L'établissement ou organisme importateur s'assure que les médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement qu'il importe :
1° Ont été soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5121-5 ;
2° Ont été fabriqués par un fabricant autorisé ou, le cas échéant, notifié aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel le fabricant est installé, et accepté par elles à cette fin.
I. ― Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications substantielles des activités autorisées en application de la présente section qui sont relatives :
1° A la préparation d'une nouvelle forme pharmaceutique d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement ;
2° Aux types d'activités autorisées ;
3° Aux modifications de locaux ayant une incidence sur les conditions de réalisation des activités ;
4° A la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités autorisées.
II. ― La demande d'autorisation de modification est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, et par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette demande.
Cette demande précise la nature de la modification sollicitée.
La demande d'autorisation de modification est accompagnée d'un dossier technique adapté au type de modification sollicitée et dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, les informations manquantes ou incomplètes, en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.
L'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours vaut rejet de la demande d'autorisation de modification.
III. ― La modification de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.
IV. ― En cas de modification de l'autorisation initiale, une copie de l'autorisation modifiée est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.
I. ― Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives :
1° Au nom ou à l'adresse administrative du siège de l'établissement ou de l'organisme autorisé ;
2° A la nomination d'un nouveau directeur de l'établissement ou de l'organisme autorisé ;
3° A la mise en œuvre d'un nouvel équipement technique, y compris d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour la traçabilité des produits liés aux activités ;
4° Aux tiers et aux conventions passées avec ces tiers telles que prévues au 5° de l'article R. 4211-34.
Dans le mois qui suit leur mise en œuvre, les modifications sont déclarées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à la présente section.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait connaître son opposition motivée à cette modification ou procède, le cas échéant, à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
II. ― L'actualisation de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.
III. ― En cas d'actualisation de l'autorisation, une copie de l'autorisation actualisée est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.
Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R. 4211-43 et R. 4211-44 sont déclarées dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 4211-47.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont prononcés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'activité autorisée et ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des manquements constatés et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
Les décisions de suspension et de retrait sont rendues publiques par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs des agences régionales de la santé concernées les mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi que, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel contenant notamment toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé.
La forme et le contenu de ce rapport sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Les établissements ou les organismes autorisés établissent et tiennent à jour la liste complète des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement. Ils tiennent ces conventions à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5313-1.
Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont distribués, sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 ou, le cas échéant, du responsable des activités de site mentionné au même article, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
Ils ne peuvent être distribués que s'ils sont reconnus conformes aux règles de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, s'ils ont été préparés et conservés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et s'ils sont reconnus conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation accordée en application de la section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de retrait des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conforme aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et comprenant une description des responsabilités et des mesures à prendre.
La personne responsable entreprend et coordonne les actions nécessaires. Elle notifie sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mesure de retrait. Elle adresse une copie de cette notification au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement en vue de leur conservation et de leur distribution ou des composants de ces médicaments en vue de leur préparation par ce second établissement ou organisme.
Ne peuvent être cédés en vue d'être distribués que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conformes aux règles de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, préparés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et répondant aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 17° de l'article L. 5121-1.
Ne peuvent être cédés en vue d'être préparés par l'établissement ou l'organisme à qui ils sont cédés, dans les conditions prévues par des conventions entre les deux établissements ou organismes, que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ou des composants de ces médicaments conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6 et préparés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5.
Sous-section 4 bis : Dispositions particulières pour la préparation, la distribution et l'administration de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition
I.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 4211-9-1, un établissement ou organisme autorisé au titre de la présente section peut faire réaliser, sous sa responsabilité, la préparation et la distribution d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement tel que mentionné à l'article R. 1124-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 5121-209, par l'établissement de santé ou l'hôpital des armées qui prélève les tissus ou les cellules autologues, c'est à dire provenant de la personne elle-même, entrant dans sa composition, lorsque l'ensemble des étapes allant du prélèvement à l'administration sont réalisées dans le cadre d'une seule intervention médicale et dans la même salle.
Dans ce cas, l'établissement ou organisme autorisé conclut au préalable un contrat par écrit avec l'établissement de santé ou l'hôpital des armées qui réalise la préparation et la distribution du médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement.
Lorsque l'établissement autorisé est l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel ont lieu le prélèvement des tissus ou des cellules autologues, puis la préparation, la distribution et l'administration du médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, un document écrit détermine la répartition des rôles entre l'établissement autorisé et les structures ou unités de soins effectuant le prélèvement des tissus ou des cellules et l'administration dudit médicament.
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
II.-Dans le cadre de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4211-34, le dossier déposé par la personne morale qui sollicite cette autorisation comprend en outre les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse, le service de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées dans lequel la préparation et la distribution sont réalisées ;
2° Le plan de la salle où la préparation et la distribution sont réalisées ;
3° Une description précise des équipements et matériels utilisés pour la préparation du médicament ;
4° La liste et la qualification du personnel dédié à la préparation et à la distribution, notamment celle de la personne désignée comme responsable de ces activités dans l'établissement de santé ou l'hôpital des armées ;
5° Le contrat ou, le projet de contrat passé entre l'établissement de santé ou l'hôpital des armées et la personne morale sollicitant l'autorisation ;
6° Le cas échéant, le document écrit établi en application du troisième alinéa du I du présent article ;
7° La liste des procédures utilisées dans le cadre de cette activité.
Les articles R. 4211-34 à R. 4211-36 sont applicables à l'instruction de la demande d'autorisation.
III.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 4211-36 comporte la mention de la réalisation, au cours d'une seule intervention médicale au sens du II de l'article L. 4211-9-1, du prélèvement des tissus ou des cellules autologues, de la préparation, de la distribution et de l'administration du médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement.
IV.-Constituent des modifications substantielles au titre de l'article R. 4211-43 :
a) L'ajout de l'activité de préparation et de distribution dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues ;
b) L'ajout d'un nouvel établissement de santé ou hôpital des armées réalisant la préparation et la distribution dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou cellules autologues ;
c) L'ajout d'un nouveau type de médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement ;
d) Les modifications relatives à l'organisation de ces activités, incluant les modifications des contrats ou documents écrits établis en application du I du présent article lorsque ces modifications concernent la qualité et la sécurité du médicament.
Les demandes d'autorisation de modification sont instruites conformément aux dispositions de l'article R. 4211-43.
V.-Les modifications relatives aux contrats ou documents écrits établis en application du I autres que celles mentionnées au IV et sans conséquence sur la qualité et la sécurité du médicament sont des modifications soumises à déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 4211-44.
VI.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article R. 4211-47 comprend en outre la liste des établissements de santé et des hôpitaux des armées avec lesquels l'établissement ou organisme autorisé a passé un contrat en application du I du présent article.
VII.-La personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 est en outre chargée de s'assurer du respect des dispositions de la présente sous-section et notamment du respect de ses obligations par l'établissement de santé ou l'hôpital des armées pour ce qui concerne la préparation et la distribution de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition.
Sous-section 5 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4 bis, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé et le ministre de la défense exerce, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du centre de transfusion sanguine des armées, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour l'application des articles R. 4211-34 et R. 4211-43 aux hôpitaux des armées, la demande d'autorisation est adressée par le ministre de la défense.
Section 9 : Autorisation des établissements de santé exerçant des activités portant sur les médicaments de thérapie innovante dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements de santé qui sont titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 et qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-9-2 pour procéder, dans le cadre de recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1, aux activités de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution de médicaments de thérapie innovante définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif aux médicaments de thérapie innovante.
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation
I.-La demande d'autorisation d'un établissement de santé pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 4211-53 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par tout moyen conférant date certaine, par la personne morale qui sollicite cette autorisation.
Cette demande précise, pour chaque établissement et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
Cette demande est accompagnée d'un dossier justificatif dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'agence, et qui comprend :
1° L'adresse de l'établissement et les plans des locaux, pour les différentes activités qui y sont envisagées ;
2° La ou les activités sollicitées pour l'établissement parmi celles mentionnées à l'article L. 4211-9-2, ainsi que la catégorie des médicaments de thérapie innovante sur lesquels portent ces activités ;
3° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
4° La liste et la qualification du personnel, notamment celles de la personne responsable et de la personne responsable intérimaire mentionnées à l'article R. 4211-55, et la nature des missions qui leur sont confiées ;
5° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités ;
6° Si certaines opérations font l'objet de recours à des tiers :
a) La liste et les adresses de ces tiers ;
b) Les conventions ou les projets de conventions passés entre ces tiers et la personne morale sollicitant l'autorisation, qui précisent les responsabilités de chacune des parties ;
7° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures pour éviter tout risque de contamination croisée entre les produits lorsque des activités à finalité thérapeutique et à finalité scientifique sont réalisées dans les mêmes locaux ;
8° Le cas échéant, les mesures de confinement prises en application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement ;
9° Une copie du courrier et de l'avis de sa réception, attestant que le ou les directeurs généraux de l'agence régionale de santé où sont implantés les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 4211-53 ainsi que, le cas échéant, une copie des observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de ces activités.
II.-A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par tout moyen conférant date certaine, les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.
Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou diligenter une enquête administrative par un de ses agents ou une enquête sur place réalisée par un inspecteur mentionné aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3 pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné au précédent alinéa est suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent III vaut rejet de la demande.
Les autorisations précisent le nom et l'adresse de l'établissement de santé concerné, les activités et les opérations autorisées et, le cas échéant, les formes pharmaceutiques. Une copie de l'autorisation est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de ou des agences régionales de santé concernés.
IV.-L'autorisation accordée est consignée dans la banque de données de l'Union européenne.
Sous-section 3 : Conditions d'autorisation
I.-Les établissements demandeurs de l'autorisation requise pour exercer les activités mentionnés à l'article R. 4211-53 nomment une personne responsable ainsi qu'une ou plusieurs personnes responsables intérimaires appelées à la remplacer, avec les mêmes pouvoirs et attributions que ceux qui sont conférés à la personne responsable.
La personne responsable est chargée :
1° De garantir que les médicaments de thérapie innovante utilisés dans le cadre d'une recherche mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1121-1 sont fabriqués, importés, exportés et distribués conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2° De veiller à la mise en place, à l'évaluation et à l'actualisation du système d'assurance de la qualité, dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-5.
Lorsqu'un établissement est autorisé à exercer les activités prévues à l'article R. 4211-53 dans des sites différents, un responsable des activités de site ainsi qu'un responsable intérimaire sont désignés par la personne responsable pour chacun des sites. Le responsable des activités de site exerce pour chacun de ces sites, sous l'autorité de la personne responsable, les missions mentionnées aux alinéas précédents.
II.-La personne responsable, les responsables intérimaires, le responsable et le responsable intérimaire des activités de site mentionnés au I sont titulaires des diplômes permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie. Ils justifient de titres et travaux et d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans les domaines d'activité définis par la présente section.
III.-L'établissement autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la personne responsable et du ou des personnes responsables intérimaires mentionnées au I.
Lorsque la personne responsable ou la personne responsable intérimaire est remplacée, l'établissement autorisé communique sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le nom et la date de prise de fonctions de la personne responsable désignée.
Les établissements demandeurs sont tenus de disposer :
1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-5 et, le cas échéant, conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;
2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;
3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des médicaments et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.
En cas de cessation d'activité d'un établissement mentionné à l'article R. 4211-53 autorisé à fabriquer des médicaments de thérapie innovante destinés à être utilisés dans une recherche mentionnée à l'article L. 1121-1, le promoteur de cette recherche peut soit y mettre fin, soit la poursuivre. S'il décide de la poursuivre, il met en place des accords ou des procédures pour transférer les médicaments de thérapie innovante dans un autre ou d'autres établissements autorisés au titre de la présente section. Il informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, soit de l'arrêt de la recherche, soit du nom de l'établissement dans lequel les médicaments de thérapie innovante sont transférés.
Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements autorisés
I.-Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications substantielles des activités autorisées en application de la présente section qui sont relatives à :
1° Une nouvelle activité, parmi celles mentionnées à l'article L. 4211-9-2 ;
2° La fabrication ou l'importation d'une nouvelle catégorie de médicaments de thérapie innovante expérimentaux ;
3° La fabrication ou l'importation d'une nouvelle forme pharmaceutique ou d'un nouveau produit pharmaceutique non mentionné dans l'autorisation en vigueur ;
4° La mise en œuvre d'une nouvelle opération pharmaceutique de fabrication ou d'importation ;
5° La création de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations pharmaceutiques de fabrication, d'importation ou de stockage ;
6° La suppression de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations de production et de contrôle de la qualité.
II.-La demande d'autorisation de modification est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen conférant date certaine.
Elle précise la nature de la modification sollicitée.
Elle est accompagnée d'un dossier technique adapté au type de modification sollicitée et dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'agence.
A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par tout moyen conférant date certaine, les informations manquantes ou incomplètes, en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
Il peut requérir toute information complémentaire et diligenter une enquête administrative par un de ses agents ou une enquête sur place réalisée par un inspecteur mentionné aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3, pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à ces fins, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, il notifie cette décision de prorogation au demandeur.
L'absence de décision à l'expiration de l'un ou de l'autre des délais précités vaut rejet de la demande de modification.
III.-En cas de modification de l'autorisation initiale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de ou des agences régionales de santé concernées.
I.-Sont soumises à déclaration les modifications suivantes de l'autorisation :
1° Changement de dénomination sociale de l'établissement ou de l'adresse administrative du titulaire de l'autorisation ;
2° Nomination d'une nouvelle personne responsable ;
3° Cessation d'une activité ou d'une opération pharmaceutique dans l'établissement.
II.-Dans le mois qui suit leur mise en œuvre, les modifications, à l'exception de celles relatives à la personne responsable, sont déclarées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à la présente section.
Le directeur général de l'agence fait connaître son opposition motivée à cette modification ou procède, le cas échéant, à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
III.-En cas d'actualisation de l'autorisation, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de ou des agences régionales de santé concernées.
Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R. 4211-58 et R. 4211-59 sont déclarées dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 4211-62.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont prononcés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'activité autorisée et ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des manquements constatés et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
Ces décisions sont rendues publiques sur le site internet de l'agence.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet aux directeurs des agences régionales de la santé concernées les mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées. Il en informe les autorités compétentes des Etats membres et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Commission européenne.
L'établissement de santé autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel contenant notamment toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé.
La forme et le contenu de ce rapport sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'agence.
Les établissements de santé autorisés en application de la présente section peuvent solliciter un certificat de conformité aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Ce certificat peut être délivré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour tout ou partie des activités inspectées à la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-55, dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection. Il ne peut valoir garantie de la sécurité ou de la qualité des lots individuels des médicaments fabriqués.
Lorsque l'inspection fait apparaître des manquements aux bonnes pratiques de fabrication par un établissement et qu'un certificat lui avait été préalablement délivré, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, en fonction de la gravité des manquements, mettre fin à sa validité, procéder à un raccourcissement de sa durée ou à une limitation de son champ en émettant un nouveau certificat, après que la personne responsable de l'établissement a été à même de présenter ses observations dans un délai fixé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Le certificat émis ou, à défaut, l'information selon laquelle l'inspection a abouti à la conclusion que l'établissement ne respecte pas les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5121-5, est consigné dans une base de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments.
Sous réserve des accords éventuels conclus entre l'Union européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à un fabricant de médicaments établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'agence si le médicament qu'il fabrique est destiné à être importé.
Les dispositions des articles R. 5124-3-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 5124-4, R. 5124-48, R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6 et R. 5124-60 sont applicables aux établissements de santé autorisés en application de la présente section.
Les établissements de santé autorisés au titre de la présente section se livrant à la distribution de médicaments de thérapie innovante conservent, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
1° La date de la transaction ;
2° Le nom du médicament ;
3° Le numéro et la date de péremption des différents lots avec les quantités fournies et reçues par lot, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ;
4° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
Chapitre II : Dispositions pénales
Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les médicaments non utilisés qui leur sont apportés par les particuliers, y compris ceux classés comme stupéfiants.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.