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Code de la santé publique Sous-section 2 : Conseils départementaux

Article D4311-56–Article R4311-83共 9 條

Article D4311-56

Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 : a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; 2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 : a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; 3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 : a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

Article R4311-57

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : 1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public : a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; 2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public : a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; 3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public : a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection

Article R4311-58

La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection. Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.

Article R4311-61

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.

Article R4311-62

Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R. 4125-28, le mot : ‟ huit ” est remplacé par le mot : ‟ dix ”.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place

Article R4311-63

Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.

Article R4311-64

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ". Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Paragraphe 4 : Commission de conciliation

Article R4311-83

Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.