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Code de la santé publique Sous-section 21 : Psychiatrie

Article D6124-248–Article D6124-266共 19 條

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D6124-248

L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.

Article D6124-249

La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.

Article D6124-250

Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.

Article D6124-251

Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.

Article D6124-252

Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.

Article D6124-253

Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.

Article D6124-254

Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit : 1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ; 2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.

Article D6124-255

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

Paragraphe 2 : Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”

Article D6124-256

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant : 1° Un ou plusieurs infirmiers ; 2° Un ou plusieurs aides-soignants ; 3° Un ou plusieurs psychologues ; 4° Un ou plusieurs assistants de service social ; 5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1. Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité. II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.

Article D6124-257

Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend : 1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ; 2° Au moins un chariot d'urgence ; 3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ; 4° Au moins un espace de convivialité ; 5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ; 6° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ; 7° Un accès à un espace extérieur sur site.

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ”

Article D6124-258

La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent un ou plusieurs psychiatres.

Article D6124-259

En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189, R. 6123-190 et R. 6123-191, le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge. Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la modalité “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”

Article D6124-260

La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent : 1° Un ou plusieurs psychiatres de l'enfant et de l'adolescent ; 2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les tranches d'âge des patients ; 3° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.

Article D6124-261

Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d'espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.

Article D6124-262

Le titulaire de l'autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d'âge prises en charge.

Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie périnatale ”

Article D6124-263

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant : 1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ; 2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article R. 6123-198 ; 3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ; 4° Un ou plusieurs psychologues ; 5° Un ou plusieurs assistants sociaux ; 6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture. II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.

Article D6124-264

Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend : 1° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible au patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ; 2° Des chambres individuelles permettant l'accueil du ou des nourrissons ; 3° Une chambre collective permettant d'accueillir les bébés sans leur parent ; 4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ; 5° Au moins un chariot d'urgence ; 6° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ; 7° Au moins un espace de convivialité ; 8° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ; 9° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ; 10° Un accès à un espace extérieur sur site. Le titulaire de l'autorisation s'assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”

Article D6124-265

Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 : 1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ; 2° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ; 3° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ; 4° Un espace extérieur sécurisé. Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.

Article D6124-266

Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.

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