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Code de la sécurité sociale. Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite

Article L382-48–Article L382-49共 2 條

Article L382-48

Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.

Article L382-49

Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.