熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la sécurité sociale. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle

Article L382-38–Article L382-47共 10 條

Paragraphe 1 : Cotisations

Article L382-38

L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Pour les activités de travail effectuées dans le cadre du service général, les cotisations et contributions salariales sont prises en charge par l'Etat.

Article L382-39

La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 241-2, à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article L. 137-40, aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 241-3 et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 412-8. Les taux de ces cotisations sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Article L382-40

Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1. Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.

Article L382-41

Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L. 382-39 sont à la charge des donneurs d'ordre mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, à l'exception des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui sont prises en charge par l'Etat.

Article L382-42

Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.

Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Article L382-43

Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle. Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.

Article L382-44

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention. Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.

Article L382-45

Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6.

Article L382-46

L'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 382-44 et L. 382-45 est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 323-4.

Article L382-47

Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1.

回 Code de la sécurité sociale. 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.