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Code de la sécurité sociale. Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Article L382-43–Article L382-47共 5 條

Article L382-43

Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle. Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.

Article L382-44

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention. Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.

Article L382-45

Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6.

Article L382-46

L'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 382-44 et L. 382-45 est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 323-4.

Article L382-47

Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.