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Code de la sécurité sociale. Article L382-44

Article L382-44

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention. Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

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