Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.