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Code de la sécurité sociale. Section 2 : Assurance vieillesse

Article L753-6–Article L753-7共 3 條

Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte.

Article L753-6

Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Article L753-6-1

L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Sous-section 3 : Détenus.

Article L753-7

Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.