Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.
L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.
Pour l'application des articles L. 162-22-5-2 et L. 162-22-8-3, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-16.
Les dotations régionales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-17 n'incluent pas les dotations attribuées au service de santé des armées.
Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des objectifs de santé publique et la liste des missions spécifiques et des aides à la contractualisation mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les objectifs de santé publique et les missions spécifiques mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant des dotations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-17 du présent code sont arrêtées, pour le service de santé des armées, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé de la défense.
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L. 162-23-12 et L. 162-23-13 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R. 162-35-5.
Pour l'application de l'article L. 162-23-13, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
Pour l'application de l'article R. 162-35-3, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Pour l'application de l'article R. 162-35-4, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
Pour l'application de l'article R. 162-35-5, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le ministre de la défense pour présenter ses observations.
Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1.
Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2, à l'exception des financements définis à l'article L. 162-23-15, sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.