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Code de la sécurité sociale. Article R174-34

Article R174-34

Les dotations régionales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-17 n'incluent pas les dotations attribuées au service de santé des armées. Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des objectifs de santé publique et la liste des missions spécifiques et des aides à la contractualisation mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière. Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les objectifs de santé publique et les missions spécifiques mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant des dotations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-17 du présent code sont arrêtées, pour le service de santé des armées, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

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