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Code de la sécurité sociale. Sous-section 4 : Allocations d'invalidité

Article R653-20–Article R653-22共 3 條

Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.

Article R653-20

L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français. Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque. La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation. Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.

Article R653-21

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse. Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération. L'allocation est calculée par jour d'invalidité. Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.

Paragraphe 2 : Invalidité permanente.

Article R653-22

Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. Le montant de la pension allouée au conjoint collaborateur dans les mêmes cas que ceux mentionnés au premier alinéa est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque. Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base. Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.