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Code de la sécurité sociale. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Article R755-0-1–Article R755-14-1共 9 條

Section 1 : Généralités.

Article R755-0-1

Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Article R755-0-2

Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.

Article R755-0-3

Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6 est remplacée par la référence à l'article L. 755-4. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.

Section 3 : Complément familial.

Article R755-1

Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

Article R755-2

Le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 522-2.

Article R755-3

Le complément familial différentiel prévu au dernier alinéa de l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1, dans les conditions prévues à l'article R. 522-3.

Article R755-4

Le montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.

Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.

Article R755-14

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 543-1 à R. 543-7 sont applicables.

Article R755-14-1

La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.