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Code de la sécurité sociale. Section 3 : Complément familial.

Article R755-1–Article R755-4共 4 條

Article R755-1

Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

Article R755-2

Le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 522-2.

Article R755-3

Le complément familial différentiel prévu au dernier alinéa de l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1, dans les conditions prévues à l'article R. 522-3.

Article R755-4

Le montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.