Section 1 : Compensation généralisée.
La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part, la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer une pension de référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.
Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :
1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
2°) les assurés volontaires ;
3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.
Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.
Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.
Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.
Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.
Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget.
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.
Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
Ces règlements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un règlement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
Les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 136-1, R. 175-1 et D. 862-5.
Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles.
Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est limité :
1°) aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV et le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 ;
2°) aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles ;
3°) aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.
Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article L. 134-15.
Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.
La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.
Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.
Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.
Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.