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Code de la sécurité sociale. Article D134-12

Article D134-12

Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés. Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)

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