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Code de la sécurité sociale. Section 12 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

Article D162-34共 1 條

Article D162-34

Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique peuvent être mis en œuvre et coordonnés par une structure appartenant à l'une des catégories de structures suivantes : 1° Les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; 2° Les établissements et les services qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code ; 3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code la santé publique ; 4° Les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique ; 5° Les équipes de soins spécialisées mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique ; 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique ; 7° Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ; 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.

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