Article D358-1
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin. Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.
Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels. Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1.
L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans. La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années. Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1. Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1. Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze. Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24. La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.
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