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Code de la sécurité sociale. Article D358-4

Article D358-4

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans. La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années. Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1. Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1. Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze. Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24. La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 8 : Pension d'orphelin

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