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Code de la sécurité sociale. Chapitre 1er : Dispositions générales

Article D711-1–Article D711-11共 11 條

Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article D711-1

I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 et relevant du régime général pour tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé, selon les risques couverts, conformément au tableau suivant : RÉGIME SPÉCIAL MENTIONNÉ AU L. 711-1 TAUX Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé et pour le versement, en cas de maladie ou de maternité, de prestations en espèces Personnels de la Comédie-Française 12,2 % Personnels de l'Opéra de Paris 12,2 % Salariés du Port autonome de Strasbourg 12,2 % Fonctionnaires en position de détachement dans une entreprise relevant du régime général 12,2 % Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé Fonctionnaires des administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, établissements industriels de l'Etat, de l'Imprimerie Nationale, et magistrats fixé à l'article D. 712-38 Ouvriers de l'Etat fixé à l'article 1er du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales Fonctionnaires des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales Fonctionnaires hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales fixé à l'article 2 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales Agents de la Banque de France fixé à l'article 2 du décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France Salariés des Industries électriques et gazières fixé à l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale Assurés relevant du régime général pour le risque invalidité Anciens mineurs visés par l'article 11 de loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 0,80 % II.-Pour les assurés des anciens régimes spéciaux de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de ceux du port autonome de Bordeaux, relevant du régime général pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès les taux de cotisations sont ceux respectivement mentionnés à l'article 1er décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et à l'article 15 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.

Article D711-2

Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à : 1° 0,95 % pour : -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; -les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. 3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). 4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

Article D711-3

Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur : 1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ; 2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

Article D711-4

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

Article D711-5

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé : 1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ; 2° Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 : a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ; 3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ; 4° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article D711-6

Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.

Article D711-7

Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.

Article D711-8

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part. II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2056 Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2543 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1406 B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2096 Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2583 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1446

Article D711-9

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général. II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial.

Article D711-10

Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues : 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6 Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7. Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.

Article D711-11

Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-17 dans les conditions fixées aux articles D. 241-21 et D. 241-22.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.