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Code de la sécurité sociale. Article D711-2

Article D711-2

Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à : 1° 0,95 % pour : -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; -les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. 3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). 4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

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