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Code de la sécurité sociale. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Article D755-1–Article D755-46共 13 條

Section 1 : Généralités.

Article D755-1

L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article D755-2

Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-3 et D. 553-4 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article D755-4

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.

Section 2 : Allocations familiales.

Article D755-5

I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1. II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.

Article D755-5-1

Les dispositions des articles D. 521-2 à D. 521-4 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 3 : Complément familial.

Article D755-6

Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

Article D755-6-1

Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Section 4 : Allocation de soutien familial.

Article D755-7

Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 523-8, R. 581-1 à R. 581-10 et à D. 523-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article D755-8

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.

Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

Article D755-11

Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.

Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

Article D755-42

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande.

Article D755-45

En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins déclarés, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les directions de la mer signalent, en outre, pour le recouvrement, à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Poitou-Charentes, les déclarations enregistrées pour ces marins.

Section 15
 
 Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

Article D755-46

Les dispositions des articles D. 545-1 à D. 545-8 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.