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Code des assurances Section II : Assurances sur facultés.

Article L173-17–Article L173-22-1共 7 條

Article L173-17

Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.

Article L173-17-1

L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

Article L173-18

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Article L173-20

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont : 1° Perdues totalement ; 2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ; 3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

Article L173-21

Il peut également avoir lieu dans les cas : 1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ; 2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Article L173-22

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées. Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Article L173-22-1

La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.