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Code des assurances Article L173-20

Article L173-20

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont : 1° Perdues totalement ; 2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ; 3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

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