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Code des assurances Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article A131-1–Article A131-5共 5 條

Section I : Valeur de référence du contrat.

Article A131-1

Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

Article A131-2

La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11. Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes. La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

Article A131-3

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.

Article A131-4

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.

Article A131-5

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.