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Code de la mutualité Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Article A110-1–Article A114-1共 4 條

Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations

Article A110-1

Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 110-1, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes : 1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 110-1-1 ; 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ; 3° Il interroge le conseil d'administration sur la manière dont la mutuelle ou l'union exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la mutuelle ou l'union met en œuvre pour les exécuter ; 4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la mutuelle ou l'union à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ; 5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la mutuelle ou de l'union ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1.

Article A110-2

L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants : 1° La preuve de son accréditation ; 2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ; 3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; 4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 110-1-1 ont été satisfaites : a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ; b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ; c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ; d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la mutuelle ou à l'union ayant affecté le respect de l'objectif ; 5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1 : a) Soit que la mutuelle ou l'union respecte son objectif ; b) Soit que la mutuelle ou l'union ne respecte pas son objectif ; c) Soit qu'il lui est impossible de conclure.

Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.

Article A114-0-26

Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein. Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante. Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée. Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.

Section 6 : Dispositions financières et comptables

Article A114-1

Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : – 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ; – 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ; – 3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ; – 4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ; – 5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ; – 6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ; – 7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ; – 8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ; – 9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ; – 10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ; – 11 Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ; – 12 Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 222-6 mais pas des catégories 11 ou 14 ; – 13 Contrats relevant de l' article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ; – 14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ; – 19 Acceptations en réassurance (vie) ; – 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ; – 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ; – 29 Protection juridique ; – 30 Assistance ; – 31 Pertes pécuniaires diverses ; – 38 Caution ; – 39 Acceptations en réassurance (non-vie). Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9. Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : – par état de situation du risque ou de l'engagement ; – entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger. Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France. Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.