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Code de la mutualité Partie réglementaire - Arrêtés

Article A110-1–Article A421-9共 38 條

Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations

Article A110-1

Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 110-1, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes : 1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 110-1-1 ; 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ; 3° Il interroge le conseil d'administration sur la manière dont la mutuelle ou l'union exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la mutuelle ou l'union met en œuvre pour les exécuter ; 4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la mutuelle ou l'union à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ; 5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la mutuelle ou de l'union ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1.

Article A110-2

L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants : 1° La preuve de son accréditation ; 2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ; 3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; 4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 110-1-1 ont été satisfaites : a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ; b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ; c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ; d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la mutuelle ou à l'union ayant affecté le respect de l'objectif ; 5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1 : a) Soit que la mutuelle ou l'union respecte son objectif ; b) Soit que la mutuelle ou l'union ne respecte pas son objectif ; c) Soit qu'il lui est impossible de conclure.

Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.

Article A114-0-26

Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein. Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante. Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée. Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.

Section 6 : Dispositions financières et comptables

Article A114-1

Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : – 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ; – 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ; – 3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ; – 4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ; – 5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ; – 6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ; – 7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ; – 8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ; – 9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ; – 10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ; – 11 Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ; – 12 Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 222-6 mais pas des catégories 11 ou 14 ; – 13 Contrats relevant de l' article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ; – 14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ; – 19 Acceptations en réassurance (vie) ; – 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ; – 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ; – 29 Protection juridique ; – 30 Assistance ; – 31 Pertes pécuniaires diverses ; – 38 Caution ; – 39 Acceptations en réassurance (non-vie). Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9. Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : – par état de situation du risque ou de l'engagement ; – entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger. Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France. Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
Section 1 : Agrément administratif.

Article A211-1

Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 211-10 sont les suivants : -au a : 5,4 millions d'euros ; -au b : 26,6 millions d'euros ; -au i du d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.

Chapitre II : Fonctionnement.
Section 3

Article A212-10

La note visée à l'article R. 212-22-1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure. La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion, en particulier la date à laquelle les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhérent concernant le contrat, le règlement ou le bulletin d'adhésion.

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.

Article A222-1

I. – Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union. II. – Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont représentées par un actif unique. III. – L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 222-15 est établie dans les conditions suivantes : Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal : – lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ; – lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ; – lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après. Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 223-8 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. Les mutuelles ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.

Article A222-2

I. – L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat. II. – Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles communiquent également : – le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; – le montant de la provision technique spéciale à cette même date ; – le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ; – le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours. La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

Chapitre II bis : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire.

Article A222-3

I. – Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents. II. – Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

Article A222-4

I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 222-4-2 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22, apprécié à la date de la demande ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ; -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre ainsi que, le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. Le relevé prévu à l'article L. 223-21 précise les modalités d'obtention des informations prévues au présent I. II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 223-21, des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Article A222-5

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

Article A222-6

Le bulletin d'adhésion mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-4-2 contient les informations suivantes : 1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union garantissant le contrat ; 2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; 3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ; 4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ; 5° Des informations sur le profil d'investissement ; 6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ; 7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites de garanties offertes et les éléments non garantis ; 8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ; 9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ; 10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ; 11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ; 12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ; 13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ; 14° Conformément à l'article L. 222-4, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ; 15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ; 16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat. Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Article A222-7

Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance” .

Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.
Section 1 : Dispositions générales.

Article A223-1

Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.

Article A223-2

La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances. Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles. La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.

Article A223-3

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

Article A223-4

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances.

Article A223-5

La Fédération nationale de la mutualité française est habilitée à exercer les compétences d'organisme professionnel représentatif prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-10-1.

Article A223-6

L'encadré mentionné à l'article L. 223-8 est placé en tête de note d'information. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes : 1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Est également indiquée la référence à la mention prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-8. 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente. a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : "les sommes sont versées par la mutuelle ou l'union dans un délai de... (délai de versement)"; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 223-8. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du bulletin d'adhésion, du contrat ou du prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités, la rubrique distingue : - "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ; - "frais en cours de vie du contrat": montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ; - "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ; - "autres frais": montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. 6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. La personne morale souscriptrice "ou le membre participant" est invité à demander conseil auprès de sa mutuelle ou union." 7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées à l'article L. 223-10-1. 8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : "Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de la personne morale souscriptrice [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la note d'information. Il est important que la personne morale souscriptrice [ou le membre participant] lise intégralement la note et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].

Article A223-6-1

La note d'information mentionnée à l'article L. 223-8, la notice mentionnée à l'article L. 221-6 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Article A223-6-2

I.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-21, les informations suivantes sont communiquées au membre adhérent : -le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux excédents ou des reprises de provision pour participation aux excédents ; -le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ; -le taux des taxes et prélèvements sociaux ; -le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat ; -pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; -pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ; -dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 du II de l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux excédents, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 114-1, dont relève le contrat. II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 223-21, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : -la valeur des unités de compte sélectionnées ; -les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de chaque unité de compte ; -le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; -pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; -le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par la mutuelle ou l'union. Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1 du code des assurances. Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l' article A. 132-6 du code des assurances . III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Les hypothèses sont déterminées en fonctions des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation. Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sortie mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances. Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans. Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré. La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. ” La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par une information sur les modalités de l'évaluation. Cette information précise : a) Le taux technique retenu ; b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ; c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ; d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié. IV.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-21 du code de la mutualité, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de la mutuelle ou de l'union, pour chacun de ses contrats : -le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ; -le taux moyen des frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre des droits exprimés en euros ; -le rendement net moyen servi à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros ; -le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ; -le taux moyen de la participation aux excédents attribuée au titre des droits exprimés en euros ; -l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.

Article A223-6-3

I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement : 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ; 2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ; 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ; 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ; 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois. II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service : -le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

Article A223-7

1° Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 223-21, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. 2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 223-6. Pour les membres participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième, en retenant cet âge majoré de cinq ans. Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans et en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les membres participants qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré. 3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "

Article A223-7-1

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”.

Section 2 : Tarif 
 

Article A223-8

Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ; 2° Une des tables suivantes : a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a), et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

Article A223-8-1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 223-8, les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent être établis d'après la table unique pour tous les membres participants annexée à l'article A. 132-18-1 du code des assurances.

Article A223-10-1

I. – Le bilan d'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2 prévu à l'article L. 223-10-2-1 est publié annuellement sur le site internet de la mutuelle ou de l'union ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre au cours de l'année passée, en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N : 1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction, en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat et recherche des bénéficiaires au cours des années N ; 2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris s'il existe une présomption de décès au regard de l'âge de l'assuré, et montant annuel (toutes provisions confondues) des contrats des assurés centenaires non décédés en année N ; 3° Nombre de contrats classés " sans suite " par la mutuelle ou l'union (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'organisme d'assurance) et montant global concerné en année N. Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe. II. – Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente : 1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 pour les cinq années précédentes ; 2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 pour les cinq années précédentes ; 3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes ; 4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées au capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, la revalorisation post mortem prévue par l'article L. 223-19-1) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes ; 5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (toutes provisions techniques confondues) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes. Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe.

Article A223-10-2

Le rapport annuel prévu à l'article L. 223-10-2-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente : 1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 2° Montant des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ; 6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ; 7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ; 7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats de membres participants concernés en année N et N-1 ; 9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats de membres participants concernés en année N et N-1 ; 10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1. Ces informations sont adressées annuellement par les mutuelles et unions à l'Autorité de contrôle prudentiel de de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

Article A223-10-3

Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 223-10-3 comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente : 1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ; 2° Montant global (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ; 3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ; 4° Montant des capitaux (toutes provisions techniques confondues) à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ; 5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats intégralement réglés ; 6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats à régler. Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.

Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre II : Incitation à l'action mutualiste
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Article A421-1

La commission mentionnée à l'article L. 421-3 est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants représentant des mutuelles, unions ou fédérations, nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité sur proposition des fédérations qui satisfont à la date de publication de cet arrêté à l'ensemble des conditions suivantes : 1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à un million. Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ; 2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 111-6 ; 3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ; 4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.

Article A421-2

Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article A. 421-1 est déterminé selon les modalités suivantes : 1° Chaque fédération dispose d'un siège ; 2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations proportionnellement au nombre de membres participants des mutuelles adhérentes aux fédérations comptabilisés dans les conditions prévues à l'article A. 421-1, selon la règle de la plus forte moyenne.

Article A421-3

Les représentants des mutuelles, unions et fédérations régulièrement immatriculées sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration.

Article A421-4

Au moins soixante jours avant la date d'expiration des mandats des membres de la commission mentionnée à l'article L. 421-3, le ministre chargé de la mutualité invite les fédérations à lui adresser, dans un délai de trente jours, leur candidature. Lorsque le ministre chargé de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de cinq jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte. En cas d'absence de réponse dans ce délai, la mutuelle n'est prise en compte dans aucune fédération. Dix jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures, le ministre chargé de la mutualité fait connaître à chaque fédération candidate si elle satisfait aux conditions prévues à l'article A. 421-2 et le nombre de sièges dont elle dispose. A l'expiration de ce délai, chaque fédération concernée dispose d'un délai de dix jours pour proposer au ministre chargé de la mutualité un nombre de représentants correspondant au nombre de sièges octroyés.

Article A421-5

I.-La candidature des fédérations mentionnée à l'article A. 421-4 est présentée conformément à un formulaire qui comporte les informations suivantes : 1° Le numéro d'immatriculation de la fédération prévu à l'article R. 111-6, l'intitulé complet de la fédération et l'adresse de son siège social ; 2° Pour chacune des mutuelles qu'elle déclare adhérente : a) Le numéro d'immatriculation de la mutuelle prévu à l'article R. 111-6 ; b) Le nom complet de la mutuelle de rattachement et les dispositions qui la régissent (livre Ier, II ou III du présent code) ; c) L'adresse du siège social de la mutuelle ; d) L'effectif des membres participants de la mutuelle au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la nomination ou du renouvellement de la commission ; e) Le cas échéant, une mention précisant si la mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 ; f) Le cas échéant, une mention précisant si les statuts de la mutuelle définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice. II.-La candidature est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Les statuts de la fédération ; 2° Le procès-verbal des délibérations des assemblées générales de la fédération réunies au cours des deux années civiles précédant l'année de nomination ou de renouvellement de la commission ; 3° La note du commissaire aux comptes justifiant la certification des comptes de la fédération pour l'avant-dernière année ; 4° Une note accompagnée de tout document comptable justifiant que la fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes.

Article A421-6

La durée du mandat des membres est de quatre ans. Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.

Article A421-7

La commission émet un avis sur les demandes de subventions et de prêts mentionnées à l'article L. 421-1. Cet avis est motivé. Lorsque cet avis est favorable à un prêt ou une subvention, il précise : 1° La part de la somme demandée pour laquelle il est proposé d'attribuer un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention, ainsi que leur montant ; 2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ; 3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable dans les conditions fixées à l'article R. 421-1 et l'échéancier de remboursement ; 4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.

Article A421-8

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Article A421-9

En cas d'urgence constatée par le ministre chargé de la mutualité, la commission mentionnée à l'article L. 421-3 peut statuer par voie de consultation écrite. Dans ce cas, le ministre chargé de la mutualité recueille, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir les avis de la moitié au moins des membres de la commission dans le délai fixé par le ministre chargé de la mutualité. Le ministre chargé de la mutualité informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.

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