Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 211-10 sont les suivants :
-au a : 5,4 millions d'euros ;
-au b : 26,6 millions d'euros ;
-au i du d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.
La note visée à l'article R. 212-22-1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion, en particulier la date à laquelle les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhérent concernant le contrat, le règlement ou le bulletin d'adhésion.