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Code de l'action sociale et des familles Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures

Article L423-4–Article L423-5共 2 條

Article L423-4

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.

Article L423-5

La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur : 1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ; 2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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