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Code de l'action sociale et des familles Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.

Article R314-4–Article R314-8共 5 條

Article R314-4

L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.

Article R314-5

La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte quatre niveaux : 1° Les classes de comptes ; 2° Les comptes principaux ; 3° Les comptes divisionnaires ; 4° Les comptes élémentaires. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.

Article R314-6

I.-La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services. Elle est organisée en vue de permettre : 1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; 2° L'appréciation de la situation du patrimoine ; 3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ; 4° La détermination des résultats ; 5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ; 6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat. II.-L'établissement ou le service élabore, pour l'analyse de son activité et de ses coûts, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation de son budget, le cas échéant réparti conformément aux dispositions de l'article R. 314-10 ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, de l'article R. 314-217. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté fixe également la date limite de transmission, qui ne peut être antérieure à la date mentionnée au II de l'article R. 314-49 et au III de l'article R. 314-232.

Article R314-7

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.

Article R314-8

La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : 1° Dotation globale de financement ; 2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ; 3° Forfait journalier ; 4° Forfait global annuel ; 5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ; 6° Tarif horaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.