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Code de l'action sociale et des familles Article R314-7

Article R314-7

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.

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