Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.
Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les références au code général des collectivités territoriales figurant aux articles L. 422-3 à L. 422-8 et L. 422-11 à L. 422-15 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet.
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 412-2, L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.
Pour l'application de l'article L. 422-3, l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à Mayotte.
Les règles relatives aux taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts sont fixées au I de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives aux personnes assujetties à la taxe de séjour dans les communes de Mayotte sont prévues au II de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire à Mayotte sont fixées au III de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.