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Code du tourisme. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

Article L441-1–Article L441-3共 3 條

Article L441-1

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.

Article L441-2

Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L441-3

Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.