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Code de l'urbanisme Chapitre III : Schéma de secteur

Article L173-1–Article L173-4共 4 條

Section 1 : Schéma approuvé avant le 24 mars 2014

Article L173-1

Les schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014 restent en vigueur. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3.

Article L173-2

Les schémas de secteur continuent à produire les effets prévus par l'article L. 122-1-14 en vigueur avant le 24 mars 2014 et sont régis par les dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Article L173-3

Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il porte sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d'urbanisme et comprend les documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme intercommunal. L'intégration des documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme, et en particulier d'un dispositif réglementaire opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l'article L. 143-32. Le projet de modification fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. Le schéma de secteur tient lieu de plan local d'urbanisme jusqu'à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu'à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal.

Section 2 : Schéma approuvé après le 24 mars 2014

Article L173-4

L'élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale avant le 24 mars 2014 peut être poursuivie conformément aux dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale antérieurement à cette date, jusqu'à leur approbation. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, l'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. Lorsque les schémas de secteur mentionnés au premier alinéa sont approuvés, les dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3 leur sont applicables.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.