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Code de l'urbanisme Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

Article L432-1–Article L432-2共 2 條

Article L432-1

Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.

Article L432-2

Le permis de construire devient caduc : a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans. Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.