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Code de l'urbanisme Article L432-2

Article L432-2

Le permis de construire devient caduc : a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans. Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

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