Article R121-1
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
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