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Code de l'urbanisme Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

Article R121-2–Article R121-3-3共 5 條

Article R121-2

L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.

Article R121-3

Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

Article R121-3-1

L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.

R*121-3-2

Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.

Article R121-3-3

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.