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Code de la construction et de l'habitation. Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux

Article L122-9–Article L122-12共 4 條

Article L122-9

A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.

Article L122-10

A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant du respect des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

Article L122-11

A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document attestant du respect : 1° Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, des règles de prévention des risques sismiques prévues par l'article L. 132-2 ; 2° Pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, des règles de prévention des risques cycloniques prévues par l'article L. 132-3 ; 3° Pour les projets situés dans les zones mentionnées à l'article L. 132-4, des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9.

Article L122-12

Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par : 1° Un contrôleur technique ; 2° Un bureau d'étude ; 3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ; 4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ; 5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés. Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.