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Code de la construction et de l'habitation. Article L122-12

Article L122-12

Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par : 1° Un contrôleur technique ; 2° Un bureau d'étude ; 3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ; 4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ; 5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés. Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux

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