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Code de la construction et de l'habitation. Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.

Article L141-1–Article L141-4共 4 條

Article L141-1

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes : 1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ; 2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.

Article L141-2

Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage : 1° Des bâtiments à usage d'habitation ; 2° Des bâtiments à usage professionnel ; 3° Des établissements recevant du public. Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage.

Article L141-3

La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L. 141-1 relatif à la sécurité des personnes dans les bâtiments à construire, à modifier ou à aménager est apportée, lorsqu'il est recouru à une solution d'effet équivalent au sens de l'article L. 112-6, par des études d'ingénierie de sécurité incendie qui établissent que les exigences fonctionnelles définies par voie réglementaire sont satisfaites. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L141-4

Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.