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Code de la construction et de l'habitation. Article L141-1

Article L141-1

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes : 1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ; 2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.

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