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Code de la construction et de l'habitation. Chapitre II : Construction de bâtiments

Article L172-1共 1 條

Article L172-1

Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux : 1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ; 2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.