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Code de la construction et de l'habitation. Article L172-1

Article L172-1

Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux : 1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ; 2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Construction de bâtiments

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