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Code de la construction et de l'habitation. Section 2 : Règles de non-cumul

Article L821-2–Article L821-4共 3 條

Sous-section 1 : Aides personnelles au logement

Article L821-2

Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.

Article L821-3

Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.

Sous-section 2 : Primes de déménagement

Article L821-4

Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.