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Code de la construction et de l'habitation. Section 5 : Garantie du prêt.

Article D31-10-12共 1 條

Article D31-10-12

Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3. Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

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