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Code de la construction et de l'habitation. Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré.

Article R433-1–Article R433-3共 3 條

Article R433-1

Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.

Article R433-2

La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6. Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

Article R433-3

Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.